C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
810. Le tribunal qui accueille la demande en partage d’un bien indivis ordonne soit le partage en nature, si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués, soit la vente suivant les dispositions du présent code relatives à la vente du bien d’autrui.
Il peut, si cela s’avère nécessaire ou utile, désigner un praticien pour achever la liquidation de la succession ou faire une proposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 810; 1966, c. 21, a. 14; 1992, c. 57, a. 367.
810. Si le tribunal ordonne le partage, il nomme en même temps un praticien pour procéder à la composition des lots, conformément aux dispositions des articles 702 à 704 du Code civil.
Le praticien procède de la manière prévue aux articles 414 à 425 du présent code; son rapport doit être homologué, sur demande; cette demande peut être contestée.
Le tribunal qui homologue le rapport commet le protonotaire, ou quelque autre personne qu’il désigne, pour procéder au tirage des lots; procès-verbal de cette opération doit être produit au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 810; 1966, c. 21, a. 14.