C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
809. La demande en partage et celle en nullité de partage, les autres demandes relatives au partage d’une succession ou d’un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l’administration d’un bien indivis sont présentées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 809; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 49; 2002, c. 7, a. 118.
809. La demande en partage et celle en nullité de partage, et les autres demandes relatives au partage d’une succession ou d’un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l’administration d’un bien indivis, sont introduites par requête.
Toutes ces demandes sont portées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 809; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 49.
809. La demande en partage et celle en nullité de partage sont introduites par un bref d’assignation; les autres demandes relatives au partage d’une succession ou d’un autre bien indivis, ainsi que celles relatives à l’administration d’un bien indivis, sont introduites par requête.
Toutes ces demandes sont portées devant le tribunal où le bien se trouve en tout ou en partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 809; 1992, c. 57, a. 367.
809. En prononçant sur la demande, le tribunal ordonne le partage en nature, s’il est démontré qu’il peut être fait commodément, ou la licitation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 809.