C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
808. Les demandes prévues dans ce chapitre ne peuvent en aucun cas être entendues par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 808; 1992, c. 57, a. 367.
808. Lorsque des cohéritiers ou des copropriétaires ne s’entendent pas sur le partage des biens communs, l’action en partage appartient au plus diligent; tous les cohéritiers ou copropriétaires doivent être mis en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 808.