C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
805. Celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription au Code civil, a possédé un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s’adressant au tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
La demande est accompagnée:
1°  d’un état récent, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre foncier de cet immeuble;
2°  d’une copie ou d’un extrait du plan cadastral de l’immeuble; s’il s’agit d’une partie de lot ou si l’immeuble n’est pas immatriculé, il suffit d’une description technique accompagnée du plan qui s’y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre;
3°  d’un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 805; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 117.
805. Celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription au Code civil du Québec, a possédé un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s’adressant, par requête, au tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
Cette demande est accompagnée:
1°  d’un état récent, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre foncier de cet immeuble;
2°  d’une copie ou d’un extrait du plan cadastral de l’immeuble; s’il s’agit d’une partie de lot ou si l’immeuble n’est pas immatriculé, il suffit d’une description technique accompagnée du plan qui s’y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre;
3°  d’un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 805; 1992, c. 57, a. 367.
805. Lorsqu’un enregistrement a été fait sans droit, irrégulièrement ou sur la foi d’un titre nul, ou que le droit enregistré est lui-même annulé, résolu, ou éteint par prescription ou autrement, un juge du district où est situé l’immeuble peut, sur requête, en ordonner la radiation.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge, à moins que celui-ci ne dispense de toute signification, et elle peut être contestée suivant les règles ordinaires. Le juge peut requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 805.