C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
804. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont présentées devant le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ou le bien corporel faisant l’objet de l’inscription; s’il s’agit d’un bien incorporel, elles sont présentées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.
Ces demandes doivent être accompagnées d’un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l’égard du bien, de la nature de l’universalité ou du nom du constituant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 804; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 116.
804. Les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers sont introduites par requête.
Elles sont portées devant le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ou le bien corporel faisant l’objet de l’inscription; s’il s’agit d’un bien incorporel, elles sont portées devant le tribunal du domicile du propriétaire, du débiteur ou du constituant, suivant le cas.
Ces demandes doivent être accompagnées d’un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, des droits inscrits sur le registre approprié à l’égard du bien, de la nature de l’universalité ou du nom du constituant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 804; 1992, c. 57, a. 367.
804. Lorsque l’immeuble hypothéqué appartient à plusieurs propriétaires dont quelques-uns seulement sont connus, le créancier peut, dans la même instance, procéder de la manière ordinaire contre ces derniers, et de la manière prévue au présent chapitre contre les autres; en ce cas, l’avis requis par l’article 800 doit être rédigé en conséquence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 804.