C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
803. Si personne n’a contesté la demande dans le délai prévu par la loi ou par le tribunal ou n’a exercé les droits du débiteur hypothécaire ou de celui contre qui le droit est exercé, afin de faire échec au recours du créancier, le tribunal, sur preuve de la signification prescrite, autorise le créancier à prendre possession du bien, à le prendre en paiement, à le vendre lui-même ou à le vendre sous contrôle de justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 803; 1992, c. 57, a. 367.
803. Si plusieurs comparaissent et se prétendent propriétaires à l’encontre les uns des autres, sans toutefois contester le recours hypothécaire, ces revendications opposées ne peuvent arrêter la poursuite du requérant, à laquelle le tribunal doit faire droit à moins que l’un des comparants ne paie la dette en capital, intérêts et frais.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 803.