C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
801. La demande est portée devant le tribunal du lieu où se trouve le bien; elle doit contenir:
a)  les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant;
b)  la description du bien hypothéqué;
c)  le nom de l’occupant ou détenteur du bien, ou du dernier occupant ou détenteur, selon le cas;
d)  le nom de tous les propriétaires du bien depuis la constitution de l’hypothèque, s’ils sont connus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 801; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 115.
801. La demande est portée devant le tribunal du lieu où se trouve le bien; elle est introduite par requête et doit contenir:
a)  les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant;
b)  la description du bien hypothéqué;
c)  le nom de l’occupant ou détenteur du bien, ou du dernier occupant ou détenteur, selon le cas;
d)  le nom de tous les propriétaires du bien depuis la constitution de l’hypothèque, s’ils sont connus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 801; 1992, c. 57, a. 367.
801. Si, trente jours après la dernière publication, personne n’a comparu, le tribunal, sur preuve que les formalités prescrites ont été accomplies, ordonne que l’immeuble soit vendu en justice pour satisfaire à la créance du requérant.
Trente jours après le prononcé du jugement, le requérant peut obtenir un bref, enjoignant au shérif de vendre l’immeuble suivant les règles édictées pour l’exécution immobilière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 801.