C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
800. Le créancier qui ne peut signifier le préavis d’exercice de son droit hypothécaire parce que l’identité du propriétaire du bien hypothéqué est inconnue ou incertaine, doit obtenir du tribunal l’autorisation de signifier le préavis d’exercice de son droit, selon un mode que détermine le tribunal.
Il en est de même lorsque le bien appartient à plusieurs propriétaires dont certains seulement sont connus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 800; 1977, c. 73, a. 33; 1992, c. 57, a. 367.
800. Si le requérant justifie de sa créance, le tribunal ordonne que soit publié, exclusivement dans un journal et suivant les modalités prévues par les articles 670 et 671, une fois par semaine et pendant quatre semaines consécutives, un avis contenant un énoncé sommaire de la requête et enjoignant au propriétaire de l’immeuble de comparaître dans les trente jours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 800; 1977, c. 73, a. 33.