C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
799. Dans les cinq jours de la signification de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 2767 du Code civil, celui qui possède ou détient le bien peut en demander la nullité en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel l’ordonnance a été prononcée. Si elle est annulée, le créancier est tenu de remettre le bien ou de rembourser le prix de l’aliénation, le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 799; 1992, c. 57, a. 367.
799. La requête, appuyée d’un affidavit, doit contenir:
a)  les allégations nécessaires pour établir le droit du requérant;
b)  la description de l’immeuble hypothéqué;
c)  le nom de l’occupant de l’immeuble, ou du dernier occupant, selon le cas;
d)  les noms de tous les propriétaires de l’immeuble depuis la constitution de l’hypothèque, s’ils sont connus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 799.