C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
787. La mise en demeure de procéder au bornage se fait par la signification d’un avis contenant:
1.  un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention de troubles, de dommages, ni d’autres réclamations;
2.  la description des immeubles concernés;
3.  les noms et résidence de l’arpenteur-géomètre suggéré pour les opérations;
4.  l’information que la demande sera portée devant le tribunal compétent, à moins que, dans les 15 jours, il n’y ait eu accord sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur-géomètre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 787; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
787. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 787; 1973, c. 38, a. 88.