C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d’avoir été signifiée à la personne qui refuse l’évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation.
Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.
Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui, ou s’il y a urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 779; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 38; 2002, c. 7, a. 110.
779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d’avoir été signifiée à la personne qui refuse l’évaluation ou la garde au moins un jour franc avant sa présentation.
Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.
Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui, ou s’il y a urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 779; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 38.
779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d’avoir été signifiée à la personne qui refuse l’examen ou la garde au moins un jour franc avant sa présentation.
Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.
Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d’autrui, ou s’il y a urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 779; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
779. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 779; 1973, c. 38, a. 88.