C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
778. La demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001) est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 778; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1997, c. 75, a. 37.
778. La demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux est entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 778; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
778. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 778; 1973, c. 38, a. 88.