C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
776. Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir. Il en est de même pour toute demande visée à l’article 61 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) concernant l’application de directives médicales anticipées.
La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.
Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n’est requis.
La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1998, c. 32, a. 3; 2002, c. 7, a. 109; 2014, c. 2, a. 68.
776. Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir.
La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.
Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n’est requis.
La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1998, c. 32, a. 3; 2002, c. 7, a. 109.
776. Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir.
La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1998, c. 32, a. 3.
776. Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une expérimentation, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir.
La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367.
776. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88.