C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
772. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 772; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 34; 2002, c. 7, a. 107.
772. Le tribunal peut également, lors de l’audition, prescrire toutes mesures susceptibles d’en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles semblent nécessaires dans l’intérêt de la justice et qu’elles ne portent pas préjudice à une partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 772; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 34.
772. Le tribunal peut également, lors de l’audition, autoriser la production de documents supplémentaires, ou encore prescrire toutes mesures susceptibles d’en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles semblent nécessaires dans l’intérêt de la justice et qu’elles ne portent pas préjudice à une partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 772; 1992, c. 57, a. 367.
772. Le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, ni le pétitoire poursuivi avant que le possessoire n’ait été jugé et la condamnation satisfaite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 772.