C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
771. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 771; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 107.
771. Lors de l’audition, les parties font leur preuve au moyen des affidavits détaillés. En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut présenter une preuve orale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 771; 1992, c. 57, a. 367.
771. Le propriétaire d’un héritage ou d’un droit réel immobilier a l’action pétitoire pour faire reconnaître son droit de propriété.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 771.