C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
770. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 770; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 33; 2002, c. 7, a. 107.
770. Si l’intimé ne produit pas sa contestation ou ne communique pas ses affidavits détaillés ainsi que les pièces requises, dans le délai fixé par le tribunal, il est forclos de le faire et le requérant procède alors par défaut à l’audition de sa demande; toutefois, le tribunal peut relever l’intimé de son défaut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 770; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 33.
770. Si l’intimé ne produit pas, dans le délai fixé par le tribunal, sa contestation ainsi que ses affidavits détaillés et les documents requis, il est forclos de le faire et le requérant procède alors par défaut à l’audition de sa demande; toutefois, le tribunal peut relever l’intimé de son défaut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 770; 1992, c. 57, a. 367.
770. Celui qui est en possession d’un héritage ou d’un droit réel immobilier depuis plus d’un an et à titre non précaire, a, contre celui qui trouble sa possession, l’action en complainte pour faire cesser le trouble, et contre celui qui l’a dépossédé par violence, l’action en réintégrande pour être remis en possession.
Ces actions ne sont recevables que si elles sont formées dans l’année du trouble ou de la dépossession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 770.