C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
769. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 769; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 32; 2002, c. 7, a. 107.
769. Si le requérant ne communique pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés ainsi que les pièces requises, l’intimé peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 769; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 32.
769. Si le requérant ne produit pas, dans le délai fixé par le tribunal, les affidavits détaillés et les documents requis, l’intimé peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 769; 1992, c. 57, a. 367.
769. Lorsqu’il appert que le bornage ne peut être fait sans affecter des héritages non contigus à celui du demandeur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner la mise en cause des propriétaires de ces héritages.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 769.