C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
767. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 767; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 107.
767. Les points sur lesquels les parties s’entendent de même que les décisions prises par le tribunal sont consignés au procès-verbal d’audience; ils régissent pour autant l’instruction de la demande lors de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 767; 1992, c. 57, a. 367.
767. Le tribunal décide de la ligne séparative, et commet un arpenteur qui pose les bornes devant témoins, et dresse de ses opérations un procès-verbal qu’il doit produire au greffe.
L’homologation de ce procès-verbal par le tribunal fait preuve de la complète exécution du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 767.