C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
766. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 766; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 31; 2002, c. 7, a. 107.
766. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, après examen des questions de droit et de fait en litige, peut:
1°  décider sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2°  ordonner, s’il le juge à propos, la contestation de la demande par écrit aux conditions qu’il détermine;
3°  fixer, le cas échéant, les modalités et le délai de communication des affidavits détaillés ainsi que des pièces que les parties entendent produire;
4°  ordonner la signification de la requête à toute personne qu’il désigne et dont les intérêts peuvent être touchés par le jugement;
5°  rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine;
6°  fixer la date de l’audition, le jour même le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle général des requêtes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 766; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 31.
766. Lors de la présentation de la requête, le tribunal, après examen des questions de droit et de fait en litige, peut:
1°  décider sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités que les parties entendent soumettre;
2°  ordonner, s’il le juge à propos, la contestation de la demande par écrit aux conditions qu’il détermine;
3°  fixer, le cas échéant, la date de production d’affidavits détaillés et des documents que les parties entendent produire;
4°  ordonner la signification de la requête à toute personne qu’il désigne et dont les intérêts peuvent être touchés par le jugement;
5°  rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine;
6°  fixer la date de l’audition, le jour même le cas échéant, ou ordonner que la demande soit portée au rôle général des requêtes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 766; 1992, c. 57, a. 367.
766. Si, au cours de l’instance, l’une des parties cède ses droits dans l’héritage soumis au bornage, l’acquéreur peut être contraint de reprendre l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 766.