C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
764. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 764; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 107.
764. La requête est signifiée à l’intimé et à toute personne dont la présence est nécessaire à la solution complète de l’affaire; elle doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation, lequel doit contenir, en caractères facilement lisibles, le texte reproduit dans l’annexe 3.
L’intimé doit indiquer verbalement, au jour fixé pour la présentation, les moyens de contestation y compris tout moyen préliminaire et les demandes qu’il entend faire valoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 764; 1992, c. 57, a. 367.
764. Si les parties ne s’entendent pas et que celle qui a donné l’avis prévu à l’article 762 veuille porter sa demande en justice, elle le fait par la production de cet avis au greffe, avec le procès-verbal de signification, et en avise la partie adverse, la sommant en même temps de comparaître dans les dix jours.
Si la partie adverse ne comparaît pas, celle qui demande le bornage peut procéder par défaut; si elle comparaît et conteste la demande, sa contestation obéit aux règles ordinaires.
Le tribunal saisi de la demande décide du droit au bornage, et, s’il y a lieu, commet un arpenteur qui procède de la manière prévue à l’article 763 et lui fait rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 764.