C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
763. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 29; 1996, c. 5, a. 48; 2002, c. 7, a. 107.
763. L’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées sont exposés dans la requête. Elle doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’apparaît pas autrement au dossier.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre ou par d’autres dispositions du présent Code applicables aux demandes introduites par requête, ces demandes obéissent aux règles générales applicables à une demande introduite par une déclaration, notamment à celles relatives à la signification ou à la notification et à la désignation des parties et des biens, ou encore à l’administration de la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 29; 1996, c. 5, a. 48.
763. L’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées sont exposés dans la requête. Elle doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’apparaît pas autrement au dossier.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre ou par d’autres dispositions du présent Code applicables aux demandes introduites par requête, ces demandes obéissent aux règles générales applicables à une demande introduite par un bref d’assignation, notamment à celles relatives à la signification ou à la notification et à la désignation des parties et des biens, ou encore à l’administration de la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 29.
763. L’objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées sont exposés dans la requête. Elle doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’apparaît pas autrement au dossier.
Sauf dans la mesure prévue par le présent Titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables à une demande introduite par un bref d’assignation, notamment à celles relatives à la signification ou à la notification et à la désignation des parties et des biens, ou encore à l’administration de la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763; 1992, c. 57, a. 367.
763. Si les parties conviennent du bornage et d’un arpenteur, celui-ci procède, sous son serment d’office et de la même manière qu’un expert, à la visite des lieux, à l’étude des titres, à l’audition des parties et de leurs témoins, et fait toutes les opérations qu’il juge nécessaires; il dresse un plan des lieux, avec indication des prétentions respectives des parties, et remet à celles-ci un rapport de ses opérations, dans lequel il indique la ligne de division qui lui paraît juste.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 763.