C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
762. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 762; 1972, c. 70, a. 25; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 47; 2002, c. 7, a. 107.
762. Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu’il contient.
Ces règles particulières s’appliquent également aux demandes prévues au Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) dans les matières suivantes:
a)  les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d’un legs ou d’une charge pour le donataire;
b)  les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;
c)  les demandes relatives au respect du corps après le décès;
d)  les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel;
e)  les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec;
f)  les demandes relatives aux droits et obligations résultant d’un bail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 762; 1972, c. 70, a. 25; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 47.
762. Sauf disposition contraire, les demandes prévues au présent Titre sont introduites par requête suivant les règles particulières qu’il contient.
Ces règles particulières s’appliquent également aux demandes prévues au Code civil du Québec dans les matières suivantes:
a)  les demandes relatives aux modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, ainsi que celles relatives à la fin de la fiducie, ou encore à la révocation ou à la modification d’un legs ou d’une charge pour le donataire;
b)  les demandes relatives au respect de la réputation et de la vie privée;
c)  les demandes relatives au respect du corps après le décès;
d)  les demandes de dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel;
e)  les demandes prévues aux articles 1005, 1237, 1238, 1512, 1774, 2339 et 2378 du Code civil du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 762; 1972, c. 70, a. 25; 1992, c. 57, a. 367.
762. Le propriétaire qui veut obliger son voisin au bornage, à la reconnaissance des anciennes bornes ou à la rectification de la ligne de division de leurs héritages contigus, doit préalablement le mettre en demeure d’y consentir et de convenir d’un arpenteur pour procéder aux opérations requises. Cette mise en demeure se fait par la signification d’un avis contenant:
1.  un énoncé de la demande et de ses causes, sans mention de troubles, de dommages, ni d’autres réclamations;
2.  la description des héritages concernés;
3.  les nom et résidence de l’arpenteur suggéré pour les opérations;
4.  une notification que la demande sera portée devant la Cour compétente, à moins que, dans les quinze jours, il n’y ait eu accord sur le droit au bornage et sur le choix d’un arpenteur.
Si les propriétaires d’héritages contigus conviennent du bornage et d’un arpenteur, la mise en demeure prévue au premier alinéa peut être remplacée par un consentement au bornage signé par ces propriétaires et contenant les éléments que devrait contenir la mise en demeure dont il tient lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 762; 1972, c. 70, a. 25.