C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
755. À moins que, pour cause, il n’en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l’a demandée de donner caution, pour un montant qu’il fixe, de payer les frais et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l’ordonnance avant qu’elle ne soit signifiée.
Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 755; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
755. A moins que, pour cause, il n’en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l’a demandée de donner caution, pour un montant qu’il fixe, de payer les frais et les dommages qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l’ordonnance avant qu’elle ne soit signifiée.
Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 755; 1992, c. 57, a. 420.
755. A moins que, pour cause, il n’en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l’a demandée de donner caution, pour un montant qu’il fixe, de payer les frais et les dommages qui peuvent en résulter. Le certificat du protonotaire attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l’ordonnance avant qu’elle ne soit signifiée.
Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 755.