C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
754. La demande d’injonction interlocutoire est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 754; 1983, c. 28, a. 30; 2002, c. 7, a. 104.
754. La requête est contestée oralement à moins que le tribunal n’en permette la contestation écrite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 754; 1983, c. 28, a. 30.
754. Le tribunal peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine, et fixer une date pour l’enquête et l’audition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 754.