C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
753. La demande d’injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d’urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu’elle n’ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder 10 jours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 753; 1983, c. 28, a. 29; 1985, c. 29, a. 12.
753. La demande d’injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d’urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement avant qu’elle n’ait été signifiée, mais pour un temps qui en aucun cas ne doit excéder dix jours.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 753; 1983, c. 28, a. 29.
753. La demande d’injonction interlocutoire doit être faite au tribunal, par requête libellée, appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués, et signifiés à la partie adverse avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d’urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, avant qu’elle n’ait été signifiée, mais pour un temps qui, en aucun cas, ne doit excéder dix jours.
Une demande d’injonction interlocutoire peut être présentée même avant que le bref d’assignation n’ait été délivré; si elle est accordée, l’ordonnance doit être jointe au bref d’assignation et signifiée avec lui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 753.