C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
745. Le séquestre est soumis à toutes les obligations qui résultent du séquestre conventionnel, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 745; 1992, c. 57, a. 363.
745. Le séquestre ne peut faire, relativement aux biens séquestrés, ni réparations, ni impenses, ni aucun acte qui ne soit de pure administration, à moins d’y avoir été autorisé par le tribunal, sur requête signifiée aux parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 745.