C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
743. Le jugement qui ordonne la mise sous séquestre fixe le jour où les parties devront comparaître devant le tribunal ou le juge pour procéder au choix du séquestre; si les parties ne peuvent alors s’accorder, ou si l’une d’elles fait défaut, le juge choisit lui-même le séquestre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 743; 1992, c. 57, a. 421.
743. Le jugement qui ordonne la mise sous séquestre fixe le jour où les parties devront comparaître devant le tribunal ou le juge en chambre pour procéder au choix du séquestre; si les parties ne peuvent alors s’accorder, ou si l’une d’elles fait défaut, le juge choisit lui-même le séquestre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 743.