C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
739. Le défendeur peut éviter l’enlèvement ou obtenir mainlevée des biens saisis en fournissant à l’officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l’officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le greffier n’en décide autrement.
Seul le dépôt d’une somme d’argent, d’une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d’obligations au sens des dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs ou d’une police d’assurance garantissant l’exécution de ses obligations constitue une garantie suffisante au sens du présent article.
Le défendeur peut aussi, en tout temps après l’enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s’adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 739; 1975, c. 83, a. 53; 1977, c. 73, a. 32; 1983, c. 28, a. 27; 1992, c. 57, a. 361, a. 420.
739. Le défendeur peut éviter l’enlèvement des biens saisis en fournissant à l’officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l’officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le protonotaire n’en décide autrement.
Seul le dépôt d’une somme d’argent, d’une garantie bancaire, d’obligations au sens de l’article 981o du Code civil ou d’une police d’assurance de garantie délivrée par une compagnie autorisée à fournir cette assurance constitue une garantie suffisante au sens du présent article.
Le défendeur peut aussi, en tout temps après l’enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s’adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 739; 1975, c. 83, a. 53; 1977, c. 73, a. 32; 1983, c. 28, a. 27.
739. Le défendeur peut éviter l’enlèvement des biens saisis en fournissant à l’officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l’officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le protonotaire n’en décide autrement.
Le défendeur peut aussi, en tout temps après l’enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ces biens en s’adressant au juge et en fournissant une garantie conformément au présent article.
Le dépôt d’une somme d’argent ou la fourniture d’une caution, soit de payer la condamnation qui pourrait être prononcée contre le défendeur, soit de représenter les biens saisis lorsqu’il en sera requis, constitue, notamment, une garantie suffisante au sens du présent article.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 739; 1975, c. 83, a. 53; 1977, c. 73, a. 32.