C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 738; 1982, c. 32, a. 50; 1996, c. 5, a. 44.
738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
Si une enquête est nécessaire, elle doit être tenue avec diligence.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 738; 1982, c. 32, a. 50.
738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. Dans le premier cas, le juge dispose de la requête après audition; dans le second, il fixe un jour pour l’enquête. Celle-ci doit avoir lieu aussitôt que faire se peut, et si le demandeur ne peut alors prouver ses allégations, l’annulation est prononcée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 738.