C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables.
Les articles 552 et 553 s’appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l’article 734.
L’officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu’il choisit à moins que le saisissant ne l’autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 737; 1975, c. 83, a. 52; 1977, c. 73, a. 31; 1983, c. 28, a. 26; 1992, c. 57, a. 360.
737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables.
Les articles 552 et 553 s’appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 734.
Sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 5 de l’article 734, l’officier confie la garde et la possession des effets saisis à un gardien qu’il choisit à moins que le saisissant ne l’autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 737; 1975, c. 83, a. 52; 1977, c. 73, a. 31; 1983, c. 28, a. 26.
737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables.
Les articles 552 et 553 s’appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 734.
L’article 583 s’applique dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 5 de l’article 734. Dans les autres cas de saisie avant jugement d’un bien meuble, l’officier, avec l’autorisation du juge ou du protonotaire, confie la garde des effets saisis à un gardien que le débiteur désigne ou, à défaut, qu’il choisit lui-même, à moins que le saisissant ne l’autorise à les laisser sous la garde du saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 737; 1975, c. 83, a. 52; 1977, c. 73, a. 31.