C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
735. La saisie avant jugement se fait en vertu d’un bref, délivré par le greffier sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d’un affidavit qui affirme l’existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d’information du déclarant, le cas échéant.
Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l’autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 735; 1982, c. 17, a. 28; 1992, c. 57, a. 420.
735. La saisie avant jugement se fait en vertu d’un bref, délivré par le protonotaire sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d’un affidavit qui affirme l’existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d’information du déclarant, le cas échéant.
Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l’autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 735; 1982, c. 17, a. 28.
735. La saisie avant jugement se fait en vertu d’un bref, délivré par le protonotaire sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d’un affidavit qui affirme l’existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d’information du déclarant, le cas échéant.
Dans le cas de l’article 733, l’autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 735.