C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
733. Le demandeur peut, avec l’autorisation d’un juge, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, lorsqu’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 733.