C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
720. Les intérêts, de même que les redevances de rentes, dus au jour de l’adjudication et conservés par l’inscription du titre, sont colloqués au même rang que le principal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 720; 1992, c. 57, a. 355; 1999, c. 40, a. 56.
720. Les intérêts, de même que les arrérages de rentes, dus au jour de l’adjudication et conservés par l’inscription du titre, sont colloqués au même rang que le principal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 720; 1992, c. 57, a. 355.
720. Les intérêts, de même que les arrérages de rentes, dus au jour de l’adjudication et conservés par l’enregistrement du titre, sont colloqués au même rang que le principal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 720.