C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
714. Les frais de justice doivent être colloqués d’abord, et dans l’ordre qui suit:
1.  les frais de préparation de l’état;
2.  les droits et honoraires dus sur les deniers prélevés ou consignés;
3.  les frais de saisie et de vente qui n’ont pas été retenus sur le prix, y compris ceux qui peuvent être dus sur la discussion des meubles;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  (paragraphe abrogé);
6.  les frais des incidents postérieurs au jugement, tant en première instance qu’en appel, qui ont été nécessaires pour arriver à la saisie et à la vente des immeubles, et à la distribution des deniers prélevés;
7.  les frais d’action du saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 714; 1992, c. 57, a. 353.
714. Les frais de justice doivent être colloqués d’abord, et dans l’ordre qui suit:
1.  les frais de préparation de l’état;
2.  les droits et honoraires dus sur les deniers prélevés ou consignés;
3.  les frais de saisie et de vente qui n’ont pas été retenus sur le prix, y compris ceux qui peuvent être dus sur la discussion des meubles;
4.  les frais de radiation des hypothèques, privilèges et autres charges, ou ceux encourus pour en constater l’extinction;
5.  les frais de scellés et inventaires;
6.  les frais des incidents postérieurs au jugement, tant en première instance qu’en appel, qui ont été nécessaires pour arriver à la saisie et à la vente des immeubles, et à la distribution des deniers prélevés;
7.  les frais d’action du saisissant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 714.