C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
713. Sous réserve des dispositions de l’article 578, le greffier dresse l’état de collocation suivant les droits des parties, tels qu’ils apparaissent à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits et aux autres pièces du dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 713; 1992, c. 57, a. 352, a. 420.
713. Sous réserve des dispositions de l’article 578, le protonotaire dresse l’état de collocation suivant les droits des parties, tels qu’ils apparaissent au certificat du régistrateur et aux autres pièces du dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 713.