C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
710. Lorsque l’état certifié par l’officier de la publicité des droits ne constate aucune créance, le greffier peut, sur demande, adjuger le produit de la vente aux parties qui y ont droit, sans la formalité d’un état de collocation; il en est de même lorsque les deniers prélevés n’excèdent pas les frais de saisie, ou lorsque toutes les parties intéressées y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 710; 1992, c. 57, a. 349, a. 420.
710. Lorsqu’aucune opposition à fin de conserver n’a été produite et que le certificat du régistrateur ne constate aucune créance, le protonotaire peut, sur demande, adjuger le produit de la vente aux parties qui y ont droit, sans la formalité d’un état de collocation; il en est de même lorsque les deniers prélevés n’excèdent pas les frais de saisie, ou lorsque toutes les parties intéressées y consentent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 710.