C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
708. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 708; 1992, c. 57, a. 348.
708. L’opposition à fin de conserver sur le produit de la vente n’est nécessaire que pour les créances que le régistrateur n’est pas tenu d’insérer dans son certificat. Elle n’est pas requise pour les créances résultant de taxes municipales ou scolaires, de cotisations ou de répartitions pour la mise en état, la construction ou la réparation d’immeubles servant à des fins paroissiales, non plus que pour les réclamations pour arrérages de cens et rentes ou de rentes constituées qui les remplacent, ou encore de rentes conservées par l’enregistrement du titre: dans tous ces cas, il suffit que le créancier produise entre les mains du shérif ou du protonotaire un état de sa créance, certifié par lui-même ou par une personne autorisée, et appuyé des pièces justificatives nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 708.