C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
706. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 706; 1992, c. 57, a. 346.
706. Si, au cours des dix années précédentes, l’immeuble s’est trouvé compris dans une division d’enregistrement autre que celle où il est situé au moment de la vente et dont les livres n’ont pas été transmis, il doit en être fait mention dans le certificat. Un deuxième certificat doit alors être obtenu du régistrateur de cette autre division d’enregistrement, pour le temps où l’immeuble y a été situé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 706.