C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
704. L’état mentionne les hypothèques ou charges subsistant à l’égard de l’immeuble au registre foncier.
Outre les indications prescrites par l’article 3019 du Code civil et par les règlements pris en application de ce code, l’état certifié contient pour chaque inscription les noms et adresse du créancier.
L’état ne doit pas remonter au-delà de la date d’une vente antérieure ayant l’effet d’une vente par shérif ou d’une vente forcée, sauf quant aux charges qui n’ont pas été alors purgées; et il ne doit pas faire mention des charges qui, d’après le registre foncier, sont éteintes ou ont été radiées en totalité.
Si l’immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque ou charge, l’état doit l’attester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 704; 1992, c. 57, a. 345; 2000, c. 42, a. 131.
704. L’état mentionne les droits réels inscrits en regard de l’immeuble au registre foncier.
L’état certifié contient pour chaque inscription:
a)  la date de l’acte qui la constate, celle de son inscription ou du renouvellement de celle-ci, et les noms et résidence du créancier;
b)  la désignation de l’immeuble qui en est grevé;
c)  le montant de la créance et les réductions d’inscription publiées.
L’état ne doit pas remonter au-delà de la date du report des droits sur la fiche de l’immeuble, ou de la date d’une vente antérieure ayant l’effet d’une vente par shérif ou d’une vente forcée, sauf quant aux charges qui n’ont pas été alors purgées; et il ne doit pas faire mention des charges qui, d’après le registre foncier, sont éteintes ou ont été radiées en totalité.
Si l’immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque ou charge, l’état doit l’attester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 704; 1992, c. 57, a. 345.
704. Ce certificat doit contenir les privilèges, hypothèques ou autres charges enregistrés contre l’immeuble depuis la mise en vigueur du plan et livre de renvoi sur lesquels l’immeuble est indiqué.
Si, cependant, le plan et livre de renvoi ont été mis en vigueur moins de dix ans avant la vente, ou s’ils ne sont pas en vigueur, le certificat doit mentionner aussi les privilèges, hypothèques et autres charges enregistrés contre les personnes qui ont été propriétaires de l’immeuble au cours des dix années précédant la vente, ou dont l’enregistrement a été renouvelé durant cette période.
Le certificat doit contenir pour chaque charge:
a)  la date de l’acte qui la constate, celle de son enregistrement ou du renouvellement de cet enregistrement, et les noms, profession et résidence du créancier et du notaire instrumentant;
b)  la désignation de l’immeuble qui en est grevé; et
c)  les paiements enregistrés et le solde de la dette en principal et intérêts.
Le certificat ne doit pas remonter au-delà de la date d’une vente antérieure ayant l’effet d’une vente par shérif, ou d’une sentence de ratification du titre ou d’une licitation forcée, sauf quant aux charges qui n’ont pas été alors purgées; et il ne doit pas faire mention des charges qui d’après les livres d’enregistrement paraissent éteintes ou avoir été radiées en totalité.
Si l’immeuble n’est grevé d’aucune charge le certificat doit l’attester.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 704.