C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
703. Après l’expiration des cinq jours qui suivent la vente, le shérif est tenu de se procurer lui-même l’état certifié de l’officier de la publicité des droits, si ni l’une ni l’autre des parties intéressées ne le lui a déjà remis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 703; 1992, c. 57, a. 345; 2000, c. 42, a. 130.
703. Après l’expiration des cinq jours qui suivent la vente, le shérif est tenu de se procurer lui-même l’état certifié de l’officier de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble, si ni l’une ni l’autre des parties intéressées ne le lui a déjà remis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 703; 1992, c. 57, a. 345.
703. Après l’expiration des cinq jours qui suivent la vente, le shérif est tenu de se procurer lui-même le certificat du régistrateur de la division d’enregistrement où est situé l’immeuble, si ni l’une ni l’autre des parties intéressées ne le lui a pas déjà remis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 703.