C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
701. Cinq jours après la vente, le shérif doit rapporter au greffier, avec un certificat de ses procédures:
a)  le bref d’exécution et le procès-verbal de saisie;
b)  un exemplaire de l’avis de vente;
c)  un énoncé des conditions de la vente;
d)  le procès-verbal des enchères;
e)  un état certifié, par l’officier de la publicité des droits, des charges qui grevaient l’immeuble, ou une déclaration écrite que cet état sera transmis ultérieurement;
f)  les oppositions et réclamations produites entre ses mains, ainsi que les brefs d’exécution qu’il a notés;
g)  un mémoire de ses honoraires et déboursés, taxé par le greffier;
h)  une mention du défaut de payer de l’adjudicataire dans le délai prévu et du montant sur lequel courent les intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 701; 1992, c. 57, a. 344, a. 420.
701. Cinq jours après la vente, le shérif doit rapporter au protonotaire, avec un certificat de ses procédures:
a)  le bref d’exécution et le procès-verbal de saisie;
b)  un exemplaire des annonces publiées, ou le texte des criées;
c)  un énoncé des conditions de la vente;
d)  le procès-verbal des enchères;
e)  un certificat du régistrateur, constatant les charges qui grevaient l’immeuble, ou une déclaration écrite à l’effet que ce certificat sera transmis ultérieurement;
f)  les oppositions et réclamations produites entre ses mains, ainsi que les brefs d’exécution qu’il a notés;
g)  un mémoire de ses honoraires et déboursés, taxé par le protonotaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 701.