C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire et les substitutions non ouvertes, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  (paragraphe remplacé);
5.  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Le décret ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6; 1992, c. 57, a. 342; 1996, c. 5, a. 42; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 75, a. 33.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire et les substitutions non ouvertes, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  (paragraphe remplacé);
5.  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Le décret ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal pour les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6; 1992, c. 57, a. 342; 1996, c. 5, a. 42; 1999, c. 40, a. 56.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire, les substitutions et le douaire coutumier non ouverts, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  (paragraphe remplacé);
5.  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Le décret ne porte pas atteinte à l’hypothèque légale qui garantit les droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal pour les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6; 1992, c. 57, a. 342; 1996, c. 5, a. 42.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  le droit d’emphytéose, les droits nécessaires à l’exercice de la propriété superficiaire, les substitutions et le douaire coutumier non ouverts, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  (paragraphe remplacé);
5.  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
Le décret ne porte pas atteinte aux droits des municipalités, des commissions scolaires ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal pour les versements non échus de taxes spéciales et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années; ces versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6; 1992, c. 57, a. 342.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  l’hypothèque résultant des rentes créées pour la commutation des droits seigneuriaux, sauf les arrérages échus avant la vente;
3.  le droit d’emphytéose, les substitutions et le douaire coutumier non ouverts, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  les privilèges pour versements non échus de taxes spéciales ou de répartitions imposées par les corporations municipales, les commissions scolaires ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années, ou encore de cotisations et répartitions pour la construction ou la réparation des églises, presbytères et cimetières; lesquels versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition;
5.  la charge administrative qui grève un immeuble d’habitation à loyer modique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554; 1991, c. 62, a. 6.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  l’hypothèque résultant des rentes créées pour la commutation des droits seigneuriaux, sauf les arrérages échus avant la vente;
3.  le droit d’emphytéose, les substitutions et le douaire coutumier non ouverts, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  les privilèges pour versements non échus de taxes spéciales ou de répartitions imposées par les corporations municipales, les commissions scolaires ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années, ou encore de cotisations et répartitions pour la construction ou la réparation des églises, presbytères et cimetières; lesquels versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696; 1988, c. 84, a. 554.
696. Le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, excepté:
1.  les servitudes;
2.  l’hypothèque résultant des rentes créées pour la commutation des droits seigneuriaux, sauf les arrérages échus avant la vente;
3.  le droit d’emphytéose, les substitutions et le douaire coutumier non ouverts, excepté dans le cas où il apparaît au dossier de la cause qu’il existe une créance antérieure ou préférable;
4.  les privilèges pour versements non échus de taxes spéciales ou de répartitions imposées par les corporations municipales ou scolaires et dont le paiement est échelonné sur un certain nombre d’années, ou encore de cotisations et répartitions pour la construction ou la réparation des églises, presbytères et cimetières; lesquels versements ne deviennent pas exigibles par la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation, mais restent payables suivant les termes de leur imposition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 696.