C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
690. Sur paiement, par l’adjudicataire, du prix d’adjudication ou du montant qu’il n’a pas droit de retenir, le shérif est tenu de lui délivrer un certificat de vente contenant:
1.  l’indication de la nature du bref, le numéro de la cause, les noms et désignations des parties;
2.  la description de l’immeuble vendu;
3.  la date et le lieu de l’adjudication;
4.  les conditions de la vente;
5.  le prix d’adjudication payé, ou, le cas échéant, la portion de celui-ci qui a été versée et celle qui a été retenue, avec mention que si cette dernière n’est pas entièrement payée conformément aux dispositions de l’article 730, l’immeuble pourra être revendu à la folle enchère.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 690.