C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
679. La requête en opposition doit être signifiée, au moins 10 jours avant la date fixée pour la vente, au shérif, au saisissant ou à son procureur et, si elle est faite par un tiers, au saisi.
L’opposition tardive ne peut arrêter la vente, si ce n’est pour cause suffisante sur l’ordre du greffier, à la demande de l’opposant, dont avis doit avoir été donné au saisissant ou à son procureur; si l’opposition a pour objet de revendiquer l’immeuble saisi, l’opposant peut, si celle-ci est accueillie, produire sa réclamation de la même manière que les créanciers prioritaires ou hypothécaires, afin d’être payé suivant son rang à même le produit de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 679; 1992, c. 57, a. 337.
679. L’opposition à la saisie-exécution immobilière doit être signifiée, au moins dix jours avant la date fixée pour la vente, en laissant l’original au shérif, une copie au saisissant ou à son procureur, et, si elle est faite par un tiers, au saisi.
L’opposition tardive ne peut arrêter la vente, si ce n’est pour cause suffisante et sur l’ordre du protonotaire, à la demande de l’opposant, dont avis doit avoir été donné au saisissant ou à son procureur; si l’opposition a pour objet de revendiquer l’immeuble saisi ou qu’elle soit à fin de charge, elle a l’effet d’une opposition à fin de conserver.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 679.