C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans un journal, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25% de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
Le shérif est aussi tenu de transmettre à l’officier de la publicité des droits, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l’avis, afin qu’il soit inscrit au registre foncier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32; 1992, c. 57, a. 334; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans un journal, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25% de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
Le shérif est aussi tenu de transmettre à l’officier de la publicité des droits, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l’avis, afin qu’il soit inscrit au registre foncier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32; 1992, c. 57, a. 334; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans un journal, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25 % de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
Le shérif est aussi tenu de transmettre à l’officier de la publicité des droits, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l’avis, afin qu’il soit inscrit au registre foncier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32; 1992, c. 57, a. 334; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans un journal, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25 % de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
Le shérif est aussi tenu de transmettre à l’officier de la publicité des droits, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l’avis, afin qu’il soit inscrit au registre foncier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32; 1992, c. 57, a. 334; 1999, c. 43, a. 13.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans un journal, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25 % de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
Le shérif est aussi tenu de transmettre à l’officier de la publicité des droits, au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente, une copie de l’avis, afin qu’il soit inscrit au registre foncier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32; 1992, c. 57, a. 334.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal, au moins trente jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées, et celles dont le saisissant ou le saisi a requis par écrit l’insertion;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à 25 % de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
e.1)  s’il s’agit d’un immeuble qui sert de résidence familiale, son prix minimal d’adjudication en vertu de l’article 687.1;
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323; 1989, c. 55, a. 32.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal, au moins trente jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées, et celles dont le saisissant ou le saisi a requis par écrit l’insertion;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à vingt-cinq pour cent de l’évaluation de l’immeuble portée au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28; 1979, c. 72, a. 323.
670. Le shérif est tenu de faire paraître dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal, au moins trente jours avant la date fixée pour la vente, un avis public contenant:
a)  le numéro de la cause et la nature du bref;
b)  les noms du saisissant et du débiteur; s’il y a plusieurs saisissants ou débiteurs, le nom du premier nommé dans le bref, avec indication qu’il y en a d’autres;
c)  la désignation de l’immeuble ou des rentes, selon le cas, telle qu’elle apparaît au procès-verbal, avec les charges y mentionnées, et celles dont le saisissant ou le saisi a requis par écrit l’insertion;
d)  le jour, l’heure et le lieu où l’immeuble sera mis aux enchères;
e)  le montant minimum que l’adjudicataire devra verser au moment de l’adjudication conformément à l’article 688.1. Ce montant est fixé par le shérif et doit être égal à vingt-cinq pour cent de l’évaluation de l’immeuble telle que portée au rôle d’évaluation de la municipalité.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité doit, lorsqu’il en est requis, fournir au shérif les renseignements nécessaires à l’application du présent paragraphe.
f)  le nom du shérif et le district où il exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 670; 1975, c. 83, a. 48; 1977, c. 73, a. 28.