C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
661.1. (Abrogé).
1980, c. 21, a. 11; 1981, c. 14, a. 20; 1995, c. 18, a. 87.
661.1. Le percepteur des pensions alimentaires dans le district où le jugement a été rendu conformément à l’article 659.2 peut agir en qualité de saisissant pour le créancier du jugement.
Dans le cas où la demande est portée dans un district autre que celui où le jugement a été rendu, le percepteur qui la reçoit transmet les documents visés à l’article 659.2 à celui du district où le jugement a été rendu.
1980, c. 21, a. 11; 1981, c. 14, a. 20.
661.1. Le percepteur des pensions alimentaires dans le district où une demande a été portée conformément à l’article 659.2 peut agir en qualité de saisissant pour le créancier du jugement.
1980, c. 21, a. 11.