C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
659.8. Sur défaut du débiteur d’effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier de la saisie-arrêt, celle-ci redevient exécutoire; le greffier en avise alors, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, dans les 10 jours qui suivent la réception de cet avis, doit déposer auprès du greffier, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur.
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 19; 1992, c. 57, a. 420.
659.8. Sur défaut du débiteur d’effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier de la saisie-arrêt, celle-ci redevient exécutoire; le protonotaire en avise alors, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, dans les dix jours qui suivent la réception de cet avis, doit déposer auprès du protonotaire, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur.
1980, c. 21, a. 10; 1981, c. 14, a. 19.
659.8. Sur défaut du débiteur d’effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier de la saisie-arrêt, celle-ci redevient exécutoire; le protonotaire en avise alors, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, dans les cinq jours qui suivent la réception de cet avis, doit déposer auprès du protonotaire, en personne ou par courrier recommandé ou certifié, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur.
1980, c. 21, a. 10.