C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
659.6. S’il accède à la demande du débiteur, le greffier en avise, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, sur réception de l’avis, cesse ses dépôts au greffier.
1980, c. 21, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
659.6. S’il accède à la demande du débiteur, le protonotaire en avise, par courrier recommandé ou certifié, le créancier et le tiers-saisi qui, sur réception de l’avis, cesse ses dépôts au protonotaire.
1980, c. 21, a. 10.