C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
659.0.1. Un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2) ne peut se prévaloir de la présente sous-section, à moins qu’il ne s’en soit déjà prévalu au moment de son assujettissement à cette loi.
1995, c. 18, a. 84.