C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
658. Le créancier qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 655, procède à saisie au mépris de la prohibition de l’article 652, est responsable du préjudice qui en résulte pour le débiteur; il en est de même du créancier qui refuse de donner mainlevée de la saisie qu’il aurait pratiquée après la date de la déclaration du débiteur mais avant la réception de cet avis. Dans les deux cas, le greffier doit lui-même, à la demande du débiteur, accorder mainlevée de la saisie.
Le créancier n’a droit, dans le premier cas, à aucuns frais; dans le deuxième cas, il a droit à ses frais jusqu’à la date de la réception de l’avis prévu à l’article 655.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 658; 1969, c. 81, a. 19; 1987, c. 63, a. 9; 1999, c. 40, a. 56.
658. Le créancier qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 655, procède à saisie au mépris de la prohibition de l’article 652, est responsable des dommages qui en résultent pour le débiteur; il en est de même du créancier qui refuse de donner mainlevée de la saisie qu’il aurait pratiquée après la date de la déclaration du débiteur mais avant la réception de cet avis. Dans les deux cas, le greffier doit lui-même, à la demande du débiteur, accorder mainlevée de la saisie.
Le créancier n’a droit, dans le premier cas, à aucuns frais; dans le deuxième cas, il a droit à ses frais jusqu’à la date de la réception de l’avis prévu à l’article 655.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 658; 1969, c. 81, a. 19; 1987, c. 63, a. 9.
658. Le créancier qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 655, procède à saisie au mépris de la prohibition de l’article 652, est responsable des dommages qui en résultent pour le débiteur; il en est de même du créancier qui refuse de donner mainlevée de la saisie qu’il aurait pratiquée avant la réception de cet avis. Dans les deux cas, le greffier doit lui-même, à la demande du débiteur, accorder mainlevée de la saisie.
Le créancier n’a droit, dans le premier cas, à aucun frais; dans le deuxième cas, il a droit à ses frais jusqu’à la date de la réception de l’avis prévu à l’article 655.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 658; 1969, c. 81, a. 19.